J.O. 141 du 20 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0621670D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 421-1 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 723-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et notamment ses articles 32, 39 et 40 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 76 ;

Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 juin 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 26 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les articles R. 161-10-1, R. 161-10-2, R. 161-11, R. 161-11-1 et R. 161-12 deviennent respectivement les articles R. 161-16, R. 161-17, R. 161-18, R. 161-19 et R. 161-20. Les références aux anciens articles R. 161-10-1, R. 161-10-2, R. 161-11, R. 161-11-1 et R. 161-12 sont remplacées par les références aux articles R. 161-16, R. 161-17, R. 161-18, R. 161-19 et R. 161-20 dans tous les textes.

Article 2


L'article R. 161-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par les articles R. 161-10 à R. 161-15 ainsi rédigés :

« Art. R. 161-10. - Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour l'établissement du relevé de situation individuelle ou de l'estimation indicative globale sont :

« 1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural ;

« 2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;

« 3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2 du code rural, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent code et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

« 4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :

« a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

« b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

« c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

« d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

« e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

« 5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;

« 6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17.

« Art. R. 161-11. - Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour l'établissement du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale tout ou partie des données suivantes :

« 1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance et l'adresse personnelle du bénéficiaire ;

« 2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

« 3° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire ;

« 4° Le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ;

« 5° Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;

« 6° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs ;

« 7° Les éléments de rémunération susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes :

« a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l'employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés les points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points ;

« b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ;

« 8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension ;

« 9° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ;

« 10° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l'un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ;

« 11° La qualité de retraité dans l'un des régimes dont l'intéressé a relevé ;

« 12° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle.

« Art. R. 161-12. - Chaque organisme ou service mentionné à l'article R. 161-10 est autorisé à conserver pour l'établissement du relevé et de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du bénéficiaire du droit à l'information à compter de son affiliation à l'un des régimes dont il a la charge et jusqu'à son décès.

« L'organisme ou le service assurant la délivrance au bénéficiaire du relevé ou de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 est autorisé à collecter et à conserver les données nécessaires à leur établissement figurant parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 61-11, pendant les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 161-13.

« Art. R. 161-13. - Les données nominatives mentionnées à l'article R. 161-11 sont échangées entre les organismes ou services membres du groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17, s'il y a lieu par son intermédiaire. Elles sont conservées pendant un délai maximum de dix-huit mois et échangées selon les modalités techniques fixées par décision du groupement approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

« Les décisions modificatives sont approuvées selon les mêmes modalités que les décisions qu'elles ont pour objet de modifier.

« Art. R. 161-14. - L'organisme ou le service assurant la délivrance au bénéficiaire du relevé ou de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 32 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. R. 161-15. - Les personnes bénéficiaires du droit à l'information exercent leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant, prévus par les articles 39 et 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de l'organisme ou du service en charge de la gestion du régime faisant l'objet de la demande d'accès ou de rectification.

« La demande d'accès ou de rectification peut toutefois être adressée à l'organisme ou au service ayant envoyé le relevé ou l'estimation, en indiquant le ou les régimes qu'elle vise. Celui-ci transmet la demande à chaque organisme ou service ayant en charge la gestion du ou des régimes visés et informe le demandeur de cette transmission.

« En cas de rectification par un organisme ou un service en charge de la gestion d'un régime visé par la demande des données afférentes à la carrière du bénéficiaire, cet organisme ou ce service informe le bénéficiaire de la rectification ainsi que, s'il y a lieu, l'organisme ou le service ayant adressé le relevé ou l'estimation. Ce dernier organisme ou service adresse au bénéficiaire un relevé ou une estimation rectifiés, au plus tard à la date d'envoi du relevé ou de l'estimation prévus au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 161-17 de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été informé de la rectification. »

Article 3


Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en oeuvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :

1° Le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :

a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ;

b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l'année 2008 ;

c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l'année 2009 ;

2° L'estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :

a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-huit ans en 2007 ;

b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de ciquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;

c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;

d) 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-cinq ou cinquante-six ans en 2010 ;

3° Jusqu'au 30 juin 2011, s'il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l'un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n'est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l'estimation indicative globale ne lui est pas adressée ;

4° Jusqu'au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d'affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale ;

5° Jusqu'en 2011, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire s'il atteint ou a atteint, l'année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 1° du présent article , l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes dont il a relevé.

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux collectivités territoriales, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos